B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
97. L’avocat rend compte sans tarder des sommes et autres biens qui lui ont été confiés et les remet au client lorsque ce dernier en fait la demande ou, s’il y a lieu, à la fin du mandat.
D. 129-2015, a. 97.